Conditions générales de vente et de livraison de Metaux Anvers NV à partir du 1er mai 2018

Conditions générales de vente et de livraison de Metaux Anvers NV à partir du 1er mai 2018

Article 1 : Applicabilité


1.1 Ces conditions s'appliquent à toutes les offres que l'utilisateur de ces conditions fait, à tous les contrats qu'il conclut et à tous les contrats qui en découlent, dans la mesure où l'utilisateur de ces conditions est l'offrant ou le contractant.


1.2 L'utilisateur de ces conditions est désigné comme le vendeur. L'autre partie est désignée comme l'acheteur.


1.3 En cas de conflit entre le contenu du contrat conclu entre l'acheteur et le vendeur et ces conditions, les dispositions du contrat prévalent.



Article 2 : Offres


2.1 Toutes les offres sont sans engagement.


2.2 Si l'acheteur fournit des informations au vendeur, le vendeur peut supposer l'exactitude et l'exhaustivité de celles-ci et basera son offre sur celles-ci.


2.3 Les prix mentionnés dans l'offre sont hors taxe sur la valeur ajoutée et emballage.


2.4 Un contrat n'est constitué que lorsque celui-ci a été confirmé par écrit, y compris par e-mail, par le vendeur. En cas de différence entre la confirmation écrite du vendeur et celle de l'acheteur, la confirmation du vendeur est contraignante.


2.5 Si le vendeur a montré ou fourni un modèle ou un échantillon à l'acheteur, cela ne vaut que comme indication. L'acheteur ne peut en tirer aucun droit.


2.6 L'acheteur garantit que (i) il respectera toutes les lois et réglementations applicables lors de la négociation des biens sous toutes leurs formes (y compris la vente, la location, le traitement) et, plus particulièrement, respectera toutes les réglementations de contrôle des exportations et de sanctions de l'UE et de l'ONU et (ii) que les biens ne sont pas destinés directement ou indirectement ou ne peuvent raisonnablement pas être destinés à un pays pour lequel une sanction est en vigueur en vertu des réglementations de l'ONU ou de l'UE, sauf si l'acheteur a obtenu une dérogation ou un permis d'une autorité compétente désignée par l'ONU ou l'UE. L'acheteur s'engage à inclure cette garantie en tant que condition dans les contrats ultérieurs concernant la négociation des biens.


2.7 De légères variations, courantes dans la branche ou techniquement raisonnablement inévitables, en termes de qualité, de couleur, de taille, de poids ou de finition ne constituent pas un manquement. Pour le calcul du prix et/ou du poids de l'acier et/ou de l'acier inoxydable sur la base du volume, nous appliquons un poids spécifique de 8,0 kg/dcm3.



Article 3 : Droits de propriété intellectuelle et industrielle


3.1 Sauf accord écrit contraire, le vendeur conserve tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les offres qu'il a faites, les conceptions fournies, les images, les dessins, les (prototypes) modèles, les logiciels et autres.


3.2 Les droits sur les données mentionnées au paragraphe 1 de cet article restent la propriété du vendeur, peu importe si des coûts ont été facturés à l'acheteur pour leur fabrication. Ces données ne peuvent être copiées, utilisées ou montrées à des tiers sans l'autorisation écrite explicite préalable du vendeur. L'acheteur doit au vendeur une amende immédiatement exigible de
€ 25.000,- en cas de violation de cette disposition. Cette amende peut être réclamée en plus des dommages et intérêts en vertu de la loi.


3.3 L'acheteur doit retourner ou détruire les informations qui lui ont été fournies comme mentionné au paragraphe 1 de cet article, à première demande et dans un délai fixé par le vendeur, à la discrétion du vendeur. Le vendeur est en droit de contrôler le retour ou la destruction. L'acheteur s'engage à coopérer à cela sans frais. En cas de violation de l'une des obligations de cette disposition, l'acheteur doit au vendeur une amende immédiatement exigible de € 1.000,- par jour. Cette amende peut également être réclamée en plus des dommages et intérêts en vertu de la loi.


Article 4 : Confidentialité


Toutes les informations, savoir-faire et connaissances, de toute nature et sous toute forme, fournies par ou en nom du vendeur à l'acheteur sont considérées comme confidentielles et seront traitées par l'acheteur comme des informations secrètes pendant une durée indéterminée et ne seront pas divulguées à des tiers. De plus, l'acheteur n'utilisera ces informations, savoir-faire et connaissances que pour l'exécution du contrat avec le vendeur, sauf accord écrit préalable du vendeur.



Article 5 : Conseils et informations fournies


5.1 L'acheteur ne peut tirer aucun droit des conseils et informations qu'il reçoit du vendeur.


5.2 Si l'acheteur fournit des informations au vendeur, le vendeur peut supposer leur exactitude et leur exhaustivité lors de l'exécution du contrat.


5.3 L'acheteur dégage le vendeur de toute réclamation de tiers concernant l'utilisation des conseils, dessins, calculs, conceptions, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis par ou au nom de l'acheteur.



Article 6 : Délai de livraison / période d'exécution


6.1 Un délai de livraison ou une période d'exécution annoncée est uniquement indicatif.


6.2 Le délai de livraison ou la période d'exécution ne commence à courir que lorsque tous les détails commerciaux et techniques ont été convenus, que toutes les informations, dessins définitifs et approuvés, et autres sont en possession du vendeur, que le paiement convenu (terme) a été reçu et que les autres conditions pour l'exécution de la mission ont été remplies.


6.3
a. Si d'autres circonstances non connues du vendeur au moment où il a fixé le délai de livraison ou la période d'exécution surviennent, il peut prolonger le délai de livraison ou la période d'exécution du temps nécessaire pour exécuter la mission dans ces circonstances. Si les travaux ne peuvent alors pas être intégrés dans la planification du vendeur, ils seront réalisés dès que sa planification le permettra.
b. En cas de suspension des obligations par le vendeur, le délai de livraison ou la période d'exécution sera prolongé de la durée de la suspension. Si la poursuite des travaux ne peut alors pas être intégrée dans la planification du vendeur, les travaux seront réalisés dès que sa planification le permettra.


6.4 L'acheteur est tenu de payer tous les coûts occasionnés au vendeur en raison d'un retard imputable à l'acheteur dans le délai de livraison ou la période d'exécution comme mentionné au paragraphe 3 de cet article.


6.5 Un dépassement du délai de livraison ou de la période d'exécution ne donne en aucun cas droit à une indemnisation ou une résiliation.


6.6 Si la livraison ne peut avoir lieu dans le délai de livraison ou la période d'exécution, le vendeur a le droit de procéder à des livraisons partielles.


Article 7 : Transfert de risque


7.1 La livraison se fait départ usine, "ex works", au lieu d'établissement du vendeur, conformément aux Incoterms 2010. Le risque concernant les biens est transféré dès que le vendeur a informé l'acheteur que les biens sont à sa disposition.


7.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, l'acheteur et le vendeur peuvent convenir que le vendeur prend en charge le transport. Dans ce cas, le risque de stockage, de chargement, de transport et de déchargement incombe à l'acheteur. L'acheteur peut s'assurer contre ces risques.


7.3 L'acheteur doit immédiatement contrôler les biens après la livraison pour tout écart par rapport à ce qui a été convenu.



Article 8 : Changement de prix

Le vendeur peut refacturer à l'acheteur une augmentation des facteurs de coût qui est survenue après la conclusion du contrat.



Article 9 : Force majeure


9.1 Le vendeur a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations s'il est temporairement empêché de les respecter en raison de force majeure.


9.2 On entend par force majeure notamment la circonstance où les fournisseurs, sous-traitants du vendeur ou transporteurs engagés par le vendeur ne remplissent pas ou pas à temps leurs obligations, des conditions météorologiques, des catastrophes naturelles, des incendies, des coupures d'électricité, des interruptions de télécommunications, du terrorisme, la perte, le vol ou la perte d'équipements ou de matériaux, des barrages routiers, des grèves ou des interruptions de travail, des restrictions d'importation ou de commerce et de la cybercriminalité.


9.3 Le vendeur n'est plus en droit de suspendre si l'impossibilité temporaire d'exécution dure plus de trois mois. Chaque partie peut résilier le contrat à l'expiration de ce terme avec effet immédiat, mais uniquement pour la partie des obligations qui n'ont pas encore été exécutées.


9.4 En cas de force majeure et si l'exécution devient impossible de façon permanente, chaque partie a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour la partie des obligations qui n'a pas encore été exécutée.


9.5 Les parties n'ont pas droit à une indemnisation pour tout dommage subi ou à subir en raison de la suspension ou de la résiliation au sens de cet article.



Article 10 : Responsabilité


10.1 L'obligation d'indemnisation du vendeur, quelle que soit la base légale, est limitée à un maximum de 15 % du montant total du contrat (hors TVA). Si le contrat consiste en partie ou en livraison partielle, l'obligation d'indemnisation est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant du contrat de cette partie ou de cette livraison partielle à l'origine du dommage.


10.2 N'est pas indemnisable :
a. Les dommages consécutifs et indirects. Celles-ci comprennent notamment les dommages liés à des retards, des amendes, des pertes de production, des profits perdus, des frais de transport et de voyage. L'acheteur peut s'assurer, si possible, contre ces dommages ;
b. Les dommages d'usage. On entend par dommages d'usage les dommages causés par ou lors de l'exécution des travaux à des biens sur lesquels on travaille ou à des biens situés à proximité du lieu où les travaux sont effectués. L'acheteur peut se protéger contre ces dommages si souhaité ;
c. Les frais de démontage et de montage ;
d. Les dommages causés intentionnellement ou par imprudence délibérée des auxiliaires ou des subordonnés non dirigeants du vendeur.


10.3 Le vendeur n'est pas responsable des dommages aux matériaux fournis par ou au nom de l'acheteur résultant d'un traitement mal effectué par le vendeur.


10.4 L'acheteur dégage le vendeur de toute revendication de tiers en raison d'une responsabilité résultant d'un défaut dans un produit que l'acheteur a livré à un tiers et qui était (en partie) composé de produits et/ou de matériaux fournis par le vendeur. L'acheteur est tenu de rembourser au vendeur tous les dommages subis à cet égard, y compris les coûts de défense.


10.5 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas si le dommage a été causé intentionnellement ou par imprudence délibérée des dirigeants du vendeur.



Article 11 : Garantie et autres revendications


11.1 Sauf accord écrit contraire, le vendeur garantit pendant une période de douze mois après la livraison l'exécution correcte de la prestation convenue. Si un terme de garantie différent est convenu, les autres membres de cet article s'appliquent également.


11.2 Si la prestation convenue n'a pas été correctement exécutée, le vendeur choisira entre l'exécution correcte ou le remboursement à l'acheteur d'une partie proportionnelle de la facture. Si le vendeur choisit d'exécuter la prestation correctement, cela sera fait dans un délai raisonnable.


11.3 Les pièces ou matériaux réparés ou remplacés par le vendeur doivent être envoyés à ses frais par l'acheteur à la demande du vendeur.


11.4 L'acheteur doit toujours offrir au vendeur la possibilité de corriger un éventuel défaut.


11.5 L'acheteur ne peut invoquer la garantie qu'après avoir satisfait à toutes ses obligations envers le vendeur.


11.6 a. Aucune garantie n'est donnée si des défauts résultent de :
- l'usure normale ;
- une utilisation incorrecte ;
- un entretien non ou mal effectué ;
- une installation, un montage, une modification ou une réparation par l'acheteur ou par des tiers ;
- des défauts ou une inaptitude des biens d'origine ou prescrits par l'acheteur ;
- des défauts ou une inaptitude des matériaux ou outils utilisés par l'acheteur.
b. Aucune garantie n'est donnée sur :
- les biens livrés qui n'étaient pas neufs au moment de la livraison ;
- les pièces pour lesquelles une garantie d'usine a été accordée.


11.7 Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de cet article sont également applicables en cas de réclamations de l'acheteur sur la base d'un manquement contractuel, non-conformité ou sur toute autre base.



Article 12 : Transfert et nantissement

L'acheteur ne peut transférer ou nantir des droits ou obligations en vertu de tout article de ces conditions générales ou des contrats sous-jacents sans l'autorisation écrite préalable du vendeur. Cette clause a également un effet en matière de droit réel.



Article 13 : Obligation de plainte


13.1 L'acheteur ne peut plus se prévaloir d'un défaut dans la prestation s'il n'a pas, dans les quatorze jours suivant la découverte du défaut ou le moment où il aurait dû le découvrir raisonnablement, déposé une plainte écrite auprès du vendeur.


13.2 L'acheteur doit soumettre les plaintes concernant l'exactitude d'une facture par écrit au vendeur dans le délai de paiement, sous peine de perte de tous droits. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, l'acheteur doit se plaindre par écrit au plus tard trente jours après la date de la facture.


13.3 Toute action en justice de l'acheteur doit, sous peine de perte de tous droits, être introduite dans un délai d'un an après que l'acheteur a formulé sa plainte dans les délais.



Article 14 : Biens non collectés

14.1 L'acheteur doit coopérer sans frais pour permettre au vendeur de livrer les biens qui sont l'objet du contrat.

14.2 L'acheteur est obligé de prendre possession des biens au lieu convenu après expiration du délai de livraison et/ou de la période d'exécution.

14.3 Les biens non collectés sont stockés aux frais et risques de l'acheteur. L'acheteur ne peut suspendre le paiement des frais de stockage parce que la livraison n'a pas encore eu lieu.
14.4 En cas de violation des dispositions des paragraphes 1 et/ou 2 de cet article, l'acheteur doit au vendeur une amende de € 250,- par jour avec un maximum de € 25.000,-. Cette amende peut être réclamée en plus des dommages et intérêts en vertu de la loi.



Article 15 : Paiement


15.1 Le paiement se fait au lieu de l'établissement du vendeur ou sur un compte que le vendeur désigne.


15.2 Sauf accord contraire, le paiement a lieu dans les trente jours suivant la date de la facture.


15.3 Si l'acheteur ne respecte pas son obligation de paiement, il doit, au lieu de payer le montant convenu, satisfaire à une demande du vendeur concernant l'exécution de paiement.


15.4 Le droit de l'acheteur de compenser ses créances contre celles du vendeur ou de suspendre le paiement est exclu, sauf en cas de faillite du vendeur.


15.5 Nonobstant le fait que le vendeur ait intégralement exécuté la prestation convenue, tout ce que l'acheteur lui doit en vertu du contrat est immédiatement exigible si :
a. un délai de paiement est dépassé ;
b. une demande de faillite ou de sursis de paiement a été faite à l'encontre de l'acheteur ;
c. des biens ou créances de l'acheteur sont saisis ;
d. l'acheteur (société) est dissous ou liquidé ;
e. l'acheteur (personne physique) demande à être admis à une procédure de restructuration légale de dettes, est placé sous tutelle ou est décédé ;
f. l'acheteur ne respecte pas ses obligations découlant de l'article 14 même après une mise en demeure écrite, lui laissant un délai raisonnable pour se conformer.


15.6 Si le paiement n'a pas eu lieu dans le délai de paiement convenu, l'acheteur doit immédiatement des intérêts au vendeur. Les intérêts s'élèvent à 12 % par an, mais sont égaux au taux d'intérêt commercial légal si celui-ci est supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie du mois est considérée comme un mois entier.


15.7 Le vendeur a le droit d'imputer ses dettes envers l'acheteur sur des créances de sociétés liées au vendeur sur l'acheteur. De plus, le vendeur a le droit de compenser ses créances sur l'acheteur avec les dettes d'entreprises liées au vendeur envers l'acheteur. En outre, le vendeur a le droit de compenser ses dettes envers l'acheteur avec ses créances sur des sociétés liées à l'acheteur. Les entreprises liées comprennent les entreprises qui font partie du même groupe, au sens de l'article 2:24b du Code civil, et d'une participation au sens de l'article 2:24c du Code civil.


15.8 Si le paiement n'a pas été effectué dans le délai de paiement convenu, l'acheteur doit au vendeur tous les frais extrajudiciaires avec un minimum de
€ 150,-.


Ces frais sont calculés sur la base du tableau suivant (montant principal, y compris intérêts) : sur les premiers € 3.000,- 15 %
sur le montant excédant € 6.000,- 10 %
sur le montant excédant € 15.000,- 8 %
sur le montant excédant € 60.000,- 5 % sur le montant excédant € 60.000,- 3 %

Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus, s'ils sont supérieurs à ce qui est indiqué dans le calcul ci-dessus.


15.9 Si le vendeur obtient gain de cause dans une procédure judiciaire, tous les frais qu'il a engagés en rapport avec cette procédure seront à la charge de l'acheteur.



Article 16 : Securités


16.1 Nonobstant les conditions de paiement convenues, l'acheteur doit, à première demande du vendeur, fournir une garantie suffisante pour le paiement à l'appréciation de celui-ci. Si l'acheteur ne s'y conforme pas dans le délai imparti, il est en défaut. Dans ce cas, le vendeur a le droit de résilier le contrat et de réclamer des dommages auprès de l'acheteur.


16.2 Le vendeur reste propriétaire des biens livrés tant que l'acheteur :
a. n'a pas satisfait à ses obligations en vertu de ces contrats ou d'autres accords ;
b. n'a pas satisfait à des créances qui découlent du non-respect des contrats susmentionnés, telles que des dommages, des amendes, des intérêts et des frais.


16.3 Tant qu'il y a une réserve de propriété sur les biens livrés, l'acheteur ne peut pas les grever ni les aliéner en dehors de l'exercice normal de son activité. De plus, l'acheteur est tenu de garder les biens livrés par le vendeur séparés et identifiables comme étant la propriété du vendeur et de les assurer contre les risques habituels, tels que, mais sans s'y limiter, la perte, le détournement, la disparition, le vol, l'aliénation, les dommages et la destruction totale ou partielle.


16.4 Après que le vendeur ait fait valoir sa réserve de propriété, il peut reprendre les biens livrés. L'acheteur doit collaborer à cela.

16.5 Le vendeur a un droit de gage et un droit de rétention sur tous les biens qu'il détient ou obtiendra pour toutes les créances qu'il a ou pourrait avoir contre quiconque souhaite en obtenir la remise.



Article 17 : Résiliation anticipée du contrat


17.1 Le vendeur a le droit de résilier le contrat avec l'acheteur avec effet immédiat, sans qu'une intervention judiciaire soit requise, si :
a. une situation comme mentionnée à l'article 15, paragraphe 5, sous a à f se présente ;
a. l'acheteur ne respecte pas, même après une mise en demeure écrite, lui laissant un délai raisonnable pour se conformer, une ou plusieurs de ses obligations ;
b. la structure de propriété ou de gestion de l'acheteur subit des changements essentiels ;
c. le vendeur soupçonne raisonnablement que les biens sont destinés directement ou indirectement à un pays pour lequel une sanction est en vigueur en vertu des réglementations de l'ONU ou de l'UE, sans qu'une dérogation ou un permis d'une autorité compétente ait été obtenu.


17.2 L'acheteur n'a pas droit à une indemnisation de la part du vendeur en cas de résiliation du contrat comme indiqué au paragraphe 1 de cet article.



Article 18 : Droit applicable et tribunal compétent


18.1 Le droit belge est applicable. La Convention de Vienne sur les contrats de vente (C.I.S.G.) ne s'applique pas, pas plus que toute autre réglementation internationale dont l'exclusion est autorisée.


18.2 Seul le tribunal civil belge compétent dans le lieu d'établissement du vendeur connaît des litiges, sauf si cela contredit le droit impératif. Le vendeur peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles de compétence légale.


18.3 Si ces conditions générales ont été rédigées dans une autre langue que le néerlandais, le texte néerlandais prévaut en cas de divergences.



Conditions générales émises par Metaux Anvers NV (AMA), rue de la Métropole 38, Schoten, B-2900, Belgique.

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©Droits d'auteur par Metaux Anvers NV

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